Bonjour,
"C'est l'obligation de veille qui est un peu plus générique mais toujours proportionnée à la qualification du salarié puisque l'entreprise n'a pas l'obligation de requalifier tous les salariés ni, selon la formule des tribunaux, de leur conférer la formation initiale qu'ils n'ont pas."
Je me demande si cette position jurisprudentielle (qui date de 2006 me semble-t-il) ne doit pas être pas être aujourd'hui sérieusement nuancée, du fait de l'arrêt Union de opticiens de 2007 (
http://bitly.com/cIM0FA) mais aussi et surtout de l'arrêt du 2 mars 2010 (société de la Tour Lafayette) :
http://bitly.com/cbg88v ).
A priori, l'obligation de veille est une obligation de moyens par nature (au sens où il s'agit d'une obligation dont le degré d'exigence est indéterminé) qui me paraît pas nécessairement proportionnée à la qualification du salarié mais bien plutôt aux capacités de l'entreprise.
Il ne fait aucun doute que le DIF se rattache à cette obligation avec l'intérêt que désormais on peut mettre a minima un chiffre derrière. Certes, comme je l'ai toujours dit le DIF est un droit dont le salarié a la libre disposition (ce qui ne veut pas dire que l'on ne lui reprochera jamais de ne pas l'avoir utilisé) mais c'est sur la base du deuxième alinéa de l'article L6321-1 que les tribunaux agiront pour sanctionner les motifs illégaux de refus.
Bref, je pense qu'il faut s'attendre dans un arrêt de la Cour de cassation (encore à venir) à une phrase de ce genre :
"Mais attendu qu'au regard de l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, l’obstacle mis par l’employeur à l’utilisation du droit individuel à la formation en se fondant notamment sur des motifs illégaux révèle un manquement dans l’exécution du contrat de travail entraînant un préjudice réparable."